J.O. 301 du 27 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21748

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Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises


NOR : EQUS0201962A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 96/96 /CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive 2001/11 /CE de la Commission du 14 février 2001 ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1993 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1994 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 317-6, L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-5, R. 323-25 et R. 323-26 ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Article 1


Les références au code de la route mentionnées dans l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé sont modifiées comme suit :

I. - Au premier alinéa de l'article 1er, les expressions : « R. 117 et R. 119 » et « R. 117-1, R. 121 et R. 122 » sont respectivement remplacées par : « R. 323-1 et R. 323-25 » et « R. 323-1 et R. 323-2 » ;

II. - Au deuxième alinéa de l'article 1er, l'expression : « R. 119 » est remplacée par : « R. 323-25 » ;

III. - A l'article 9, l'expression : « les articles R. 118 et R. 122 » est remplacée par : « les articles R. 323-1 à R. 323-5, R. 323-25 et R. 323-26 ».

Article 2


Le 1° de l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est remplacé par :

« 1° Au cours des contrôles autres que les contrôles initiaux, l'expert vérifie le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes énumérés à l'annexe II de la directive 96/96 /CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 2001/11 /CE de la Commission du 14 février 2001.

Les vérifications sont effectuées depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Elles comprennent un examen visuel ou auditif des organes à contrôler, l'exécution des essais de freinage et de ceux liés au contrôle des émissions d'échappement.

En cas d'impossibilité soit de vérification totale ou partielle, soit de réalisation d'un essai pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, il en est fait mention dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.

A compter du 1er mars 2003, les véhicules visés par l'article R. 317-6 du code de la route doivent être présentés à la visite technique munis d'une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe.

La liste des représentants des constructeurs autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministère en charge des transports. Une copie de cette liste est transmise sur un support informatique. »

Article 3


L'annexe du présent arrêté est ajoutée en annexe de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé.

Article 4


La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

I. Massin



A N N E X E 8

ATTESTATION DE VÉRIFICATION DU SYSTÈME

DE LIMITATION DE VITESSE D'UN VÉHICULE


Echéance de validité de la présente attestation (1) :

Je soussigné :

- station agréée par le constructeur/station agréée chronotachygraphe (2) :



- vérificateur :

- adresse :





atteste que le système de limitation ou le limitateur de vitesse du véhicule ci-dessous a fait l'objet d'une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.

Vitesse de réglage du système de limitation ou du limi-tateur : km/h.

Véhicule :

Marque :

Type :

N° de série :

Fait le

Lieu :


Signature


(1) Date attestation + 1 an. (2) Rayer la mention inutile.